DÉCRET n°2015-1084 du 27 août 2015

Article 10

Créé le 20 avril 2016

Les opérateurs économiques identifient, à la demande des agents chargés du contrôle :
a) Tout opérateur économique qui leur a fourni un appareil ;
b) Tout opérateur économique auquel ils ont fourni un appareil.
Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer ces informations pendant dix ans à compter de la date à laquelle l'appareil leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni l'appareil.

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En vigueur depuis le mercredi 20 avril 2016