Article 2
Le corps des ergothérapeutes comprend deux grades :
1° Une classe normale comportant onze échelons ;
2° Une classe supérieure comportant onze échelons.
1 version
Le corps des ergothérapeutes comprend deux grades :
1° Une classe normale comportant onze échelons ;
2° Une classe supérieure comportant onze échelons.
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1° Une classe normale comportant onze échelons ;
2° Une classe supérieure comportant onze échelons.