JORF n°0194 du 23 août 2015

Article 2

Article 2

Le corps des ergothérapeutes comprend deux grades :
1° Une classe normale comportant onze échelons ;
2° Une classe supérieure comportant onze échelons.


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Version 1

Le corps des ergothérapeutes comprend deux grades :

1° Une classe normale comportant onze échelons ;

2° Une classe supérieure comportant onze échelons.