Décret n°2014-99 du 4 février 2014

Article 16

Créé le 7 février 2014

I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps régis par le décret n° 93-657 du 26 mars 1993 portant statut particulier des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps régi par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 13.
II. - Ces fonctionnaires conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
III. - Les services accomplis en position de détachement dans le corps régis par le décret du 26 mars 1993 précité dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.

Effets de cet article

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En vigueur du vendredi 7 février 2014 au samedi 31 décembre 2016