DÉCRET n°2014-964 du 22 août 2014

Article 2

Créé le 28 août 2014

Les personnels de direction qui perçoivent, à la date de publication du présent décret, une nouvelle bonification indiciaire selon les dispositions de l'article 1er du décret n° 2005-931 du 2 août 2005 susvisé dans sa rédaction antérieure à celle issue du présent décret conservent, s'ils y ont avantage et à titre personnel, le bénéfice des dispositions de cet article tant qu'ils sont détachés sur les emplois éligibles.

Effets de cet article

cite

 Décret n° 2005-931 du 2 août 2005art. 1

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 28 août 2014

Les personnels de direction qui perçoivent, à la date de publication du présent décret, une nouvelle bonification indiciaire selon les dispositions de l'article 1er du décret n° 2005-931 du 2 août 2005 susvisé dans sa rédaction antérieure à celle issue du présent décret conservent, s'ils y ont avantage et à titre personnel, le bénéfice des dispositions de cet article tant qu'ils sont détachés sur les emplois éligibles.