DÉCRET n°2014-936 du 19 août 2014

Article 11

Créé le 23 août 2014

Les constatations du médiateur, les déclarations qu'il recueille et les informations portées à sa connaissance ne peuvent être ni produites ni invoquées par une partie sans l'accord des autres dans le cadre d'une autre procédure de médiation, d'une procédure d'arbitrage ou d'une instance juridictionnelle.

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En vigueur depuis le samedi 23 août 2014