DÉCRET n°2014-923 du 18 août 2014

Article 27

Créé le 1 septembre 2014

Les puéricultrices territoriales régies par le décret du 28 août 1992 susvisé autres que celles mentionnés à l'article 26 sont intégrées dans le présent cadre d'emplois et reclassées, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADES ET ÉCHELONS D'ORIGINE GRADES ET ÉCHELONS D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Puéricultrice de classe supérieure Puéricultrice de classe supérieure
7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 5e échelon 8/7 de l'ancienneté acquise
5e échelon 4e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 2e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté
Puéricultrice de classe normale Puéricultrice de classe normale
8e échelon 8e échelon Sans ancienneté
7e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon :
A partir de deux ans
Avant deux ans
5e échelon
4e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
Ancienneté acquise
4e échelon 3e échelon 4/7 de l'ancienneté acquise
3e échelon 2e échelon 4/7 de l'ancienneté acquise
2e échelon 1er échelon 2/5 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 septembre 2014