DÉCRET n°2014-923 du 18 août 2014

Article 16

Créé le 1 septembre 2014

En cas d'accord entre le fonctionnaire et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnées aux articles 13 à 15 peut être portée au maximum à dix jours.

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En vigueur depuis le lundi 1 septembre 2014