DÉCRET n°2014-923 du 18 août 2014

Article 14

Créé le 1 septembre 2014

A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article 13, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, à raison de deux jours par période de cinq ans.

Effets de cet article

cite

 Décret n°2008-512 du 29 mai 2008

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 septembre 2014