Article 7
Après le 14° de l'article R. 5221-3 du code du travail, il est inséré un 15° ainsi rédigé :
« 15° Le visa d'une durée supérieure à trois mois prévu au 3° bis de l'article R. 311-3 du même code. »
1 version
Après le 14° de l'article R. 5221-3 du code du travail, il est inséré un 15° ainsi rédigé :
« 15° Le visa d'une durée supérieure à trois mois prévu au 3° bis de l'article R. 311-3 du même code. »
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Après le 14° de l'article R. 5221-3 du code du travail, il est inséré un 15° ainsi rédigé :
« 15° Le visa d'une durée supérieure à trois mois prévu au 3° bis de l'article R. 311-3 du même code. »