JORF n°0192 du 21 août 2014

Article 7


Historique des versions

Version 1

Après le 14° de l'article R. 5221-3 du code du travail, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

« 15° Le visa d'une durée supérieure à trois mois prévu au 3° bis de l'article R. 311-3 du même code. »