JORF n°0174 du 30 juillet 2014

Article 12

Article 12

Les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés qui accèdent au deuxième ou troisième grade de ce corps après réussite à l'un des concours mentionnés aux articles 8 et 9 sont classés dans ce grade selon les modalités prévues soit au II de l'article 22, soit au II ou III de l'article 24.


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Version 1

Les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés qui accèdent au deuxième ou troisième grade de ce corps après réussite à l'un des concours mentionnés aux articles 8 et 9 sont classés dans ce grade selon les modalités prévues soit au II de l'article 22, soit au II ou III de l'article 24.