DÉCRET n°2014-829 du 22 juillet 2014

Article 4

Créé le 25 juillet 2014

Le Conseil national du droit se réunit sur convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur, soit à la demande d'au moins dix de ses membres.
Le président fixe l'ordre du jour. Il ne peut refuser l'inscription à l'ordre du jour de toute question dont l'inscription est demandée, au plus tard dix jours avant la séance, par au moins dix membres du conseil, dès lors qu'elle n'est pas manifestement étrangère à la compétence du conseil.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 29 mai 2021

Abrogé parDécret n°2021-665 du 26 mai 2021art. 1

En vigueur du vendredi 25 juillet 2014 au vendredi 28 mai 2021

Le Conseil national du droit se réunit sur convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur, soit à la demande d'au moins dix de ses membres.
Le président fixe l'ordre du jour. Il ne peut refuser l'inscription à l'ordre du jour de toute question dont l'inscription est demandée, au plus tard dix jours avant la séance, par au moins dix membres du conseil, dès lors qu'elle n'est pas manifestement étrangère à la compétence du conseil.