DÉCRET n°2014-829 du 22 juillet 2014

Article 3

Créé le 25 juillet 2014

Le Conseil national du droit élit en son sein un président et un vice-président pour une durée de deux ans.
Le président est choisi alternativement parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article 1er et parmi les personnalités mentionnées au 3° du même article. Le vice-président est choisi dans le groupe de personnalités auquel n'appartient pas le président.
Si le président ou le vice-président cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat, son remplaçant est élu, pour la durée restant à courir, dans le même groupe de personnalités que son prédécesseur.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 29 mai 2021

Abrogé parDécret n°2021-665 du 26 mai 2021art. 1

En vigueur du vendredi 25 juillet 2014 au vendredi 28 mai 2021

Le Conseil national du droit élit en son sein un président et un vice-président pour une durée de deux ans.
Le président est choisi alternativement parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article 1er et parmi les personnalités mentionnées au 3° du même article. Le vice-président est choisi dans le groupe de personnalités auquel n'appartient pas le président.
Si le président ou le vice-président cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat, son remplaçant est élu, pour la durée restant à courir, dans le même groupe de personnalités que son prédécesseur.