JORF n°0159 du 11 juillet 2014

Chapitre IV : Dispositions financières et comptables

Article R114-1

Outre celles mentionnées à l'article L. 114-1, les ressources du Centre national du cinéma et de l'image animée comprennent :
1° Les revenus des biens meubles et immeubles et les produits de leur aliénation ;
2° Le produit des concessions et des redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles mis à sa disposition ;
3° Les dons et legs ;
4° Les recettes de mécénat et de parrainage ;
5° Toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités autorisée par les lois et règlements.

Article R114-2

Les dépenses du Centre national du cinéma et de l'image animée comprennent :
1° Les aides financières attribuées en application du 2° de l'article L. 111-2 ;
2° Les acquisitions prévues au 5° de l'article L. 111-2 ;
3° Les interventions faites dans le cadre des conventions prévues au dernier alinéa de l'article L. 111-2 ;
4° Les frais de personnel ;
5° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;
6° Les impôts et contributions de toute nature ;
7° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Article R114-3

Le Centre national du cinéma et de l'image animée est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Toutefois, par dérogation à l'article 178 de ce décret, les dépenses d'intervention font l'objet d'une enveloppe distincte non limitative, présentée pour information à l'organe délibérant selon les modalités définies aux 1° et 2° de l'article 175 du même décret et votée par l'organe délibérant selon les modalités définies au 3° de ce même article 175.

Article R114-4

Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.