Décret n°2014-79 du 29 janvier 2014

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Créé le 1 février 2014

I. ― Les fonctionnaires relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, soit d'un grade assimilé au premier grade mentionné à l'article 2 du décret du 22 mars 2010 susvisé, soit du grade de moniteur-éducateur et intervenant familial mentionné à l'article 1er du décret du 10 juin 2013 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
13e échelon 13e échelon Ancienneté acquise
12e échelon 12e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 10e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise
9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
II. ― Les fonctionnaires relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, soit d'un grade assimilé au deuxième grade mentionné à l'article 2 du décret du 22 mars 2010 susvisé, soit du grade de moniteur-éducateur et intervenant familial principal mentionné à l'article 1er du décret du 10 juin 2013 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
13e échelon 13e échelon Ancienneté acquise
12e échelon 12e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 10e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise
9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise

Créé le 1 février 2014

I. ― Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement de grade des cadres d'emplois régis par le décret du 22 mars 2010 susvisé, établis au titre de l'année 2014, les fonctionnaires qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2014, les conditions prévues à l'article 25 du décret du 22 mars 2010 susmentionné, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
II. ― Les fonctionnaires inscrits aux tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2014 sont promus au grade supérieur en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 22 mars 2010 précité, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 6.

Créé le 1 février 2014

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.

Créé le 1 février 2014

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le samedi 1 février 2014

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9