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DÉCRET n°2014-764 du 3 juillet 2014

Chapitre Ier : Définitions

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 6 juillet 2014

Pour l'application des dispositions de l'article L. 271-1 du code de l'énergie, un effacement de consommation d'électricité se définit comme l'action visant à baisser temporairement, sur sollicitation ponctuelle envoyée à un ou plusieurs consommateurs finals par un opérateur d'effacement, le niveau de soutirage effectif d'électricité sur les réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité d'un ou plusieurs sites de consommation, par rapport à un programme prévisionnel de consommation ou à une consommation estimée.
L'effacement de consommation d'électricité n'inclut pas les variations de consommation résultant du comportement naturel ou récurrent du consommateur final.
Il est obtenu par l'opérateur d'effacement au moyen de divers procédés tels que l'utilisation d'un boîtier ou de tout autre procédé technique équivalent installé chez le consommateur final ou l'envoi à celui-ci d'un signal électronique, téléphonique ou sous toute autre forme.
Ne sont pas pris en compte les effacements indissociables de l'offre de fourniture.
L'effacement peut avoir pour effet de modifier la consommation du site de consommation effacé avant et après la période d'effacement. Ces effets sont pris en compte s'ils sont attestés et significatifs, selon des modalités définies par les règles mentionnées à l'article 3, lors de la certification des effacements de consommation d'électricité, des transferts d'énergie entre les périmètres des responsables d'équilibre concernés et du versement de l'opérateur d'effacement au fournisseur des sites effacés.

Créé le 6 juillet 2014

Un opérateur d'effacement est une personne morale qui valorise sur les marchés de l'électricité ou sur le mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321-10 du code de l'énergie les effacements de consommation d'électricité définis à l'article 1er. Sur le mécanisme d'ajustement, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité vérifie, dans les conditions prévues à l'article 4, que cet opérateur détient les capacités techniques nécessaires pour mettre en œuvre ces effacements.
L'opérateur d'effacement ne peut effectuer les opérations d'effacement mentionnées à l'article 1er sans avoir obtenu au préalable l'accord écrit ou par voie électronique des consommateurs finals concernés.
Lorsqu'un contrat comportant des stipulations ayant pour effet de mettre en œuvre des effacements de consommation, au sens de l'article 1er, a été conclu antérieurement à la publication du présent décret entre un opérateur d'effacement et un consommateur final, l'accord écrit de ce dernier est réputé acquis.
L'opérateur d'effacement peut agréger les capacités d'effacement de plusieurs sites de consommation et valoriser ensemble les effacements ainsi réalisés, selon des modalités définies par les règles mentionnées à l'article 3.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du dimanche 6 juillet 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Chapitre Ier : Définitions
Article 1
Article 2