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DÉCRET n°2014-751 du 1er juillet 2014

Article 5

Créé le 4 juillet 2014

Par dérogation à l'article R. 214-6 du code de l'environnement, le pétitionnaire remet son dossier sous format électronique et au minimum en quatre exemplaires papier. Il fournit le nombre d'exemplaires supplémentaires nécessaires pour procéder aux informations, consultations et enquête publique prévues aux sous-sections 2 et 3 de la section 4 du chapitre Ier du présent décret.

Effets de cet article

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En vigueur du vendredi 4 juillet 2014 au mardi 28 février 2017