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DÉCRET n°2014-751 du 1er juillet 2014

Article 3

Créé le 4 juillet 2014

Sans préjudice de l'article R. 122-4 du code de l'environnement et de la responsabilité du pétitionnaire ou maître d'ouvrage quant à la qualité et au contenu du dossier de demande, celui-ci peut demander à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation unique de rendre un avis sur le degré de précision des informations à fournir dans le dossier de demande d'autorisation. Cet avis ne lie pas l'autorité compétente quant à la décision prise à l'issue de l'instruction de la demande d'autorisation unique.

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En vigueur du vendredi 4 juillet 2014 au mardi 28 février 2017