Décret n°2014-75 du 29 janvier 2014

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Créé le 1 février 2014

I. ― Les fonctionnaires relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'un grade assimilé au premier grade mentionné à l'article 2 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
13e échelon 13e échelon Ancienneté acquise
12e échelon 12e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 10e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise
9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
II. - Les fonctionnaires relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'un grade assimilé au deuxième grade mentionné à l'article 2 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
13e échelon 13e échelon Ancienneté acquise
12e échelon 12e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 10e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise
9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise

III. - Les fonctionnaires reclassés en application du I ou II conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Créé le 1 février 2014

I. ― Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de 2014, promus dans l'un des grades d'avancement d'un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 11 novembre 2009 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 6.
II. - Les lauréats des concours professionnels d'accès aux grades d'avancement des corps régis par le décret du 11 novembre 2009 susvisé, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 11 novembre 2009 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 6.

Créé le 1 février 2014

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.

Créé le 1 février 2014

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de la défense, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le samedi 1 février 2014

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9