JORF n°0150 du 1 juillet 2014

Article 90

Article 90

Après l'article R. 640-1, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. R. 640-1-1.-Lorsque le débiteur, personne physique, demande également le bénéfice d'une procédure de rétablissement professionnel, il précise en complément de l'inventaire, les modalités d'évaluation de ses biens. L'inventaire ainsi complété est établi à la date de la demande.
« Il doit, en outre, attester qu'il satisfait aux conditions prévues par les articles L. 645-1 et L. 645-2.
« Les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article R. 631-1 sont applicables. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article R. 640-1, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. R. 640-1-1.-Lorsque le débiteur, personne physique, demande également le bénéfice d'une procédure de rétablissement professionnel, il précise en complément de l'inventaire, les modalités d'évaluation de ses biens. L'inventaire ainsi complété est établi à la date de la demande.

« Il doit, en outre, attester qu'il satisfait aux conditions prévues par les articles L. 645-1 et L. 645-2.

« Les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article R. 631-1 sont applicables. »