JORF n°0149 du 29 juin 2014

Article 12

Article 12

La rémunération des accompagnants des élèves en situation de handicap fait l'objet d'un réexamen au moins tous les trois ans au vu des résultats de l'entretien professionnel prévu à l'article 9 et de la manière de servir, selon les modalités définies par le recteur de l'académie d'exercice. Ces modalités sont présentées au comité technique académique. La rémunération ainsi fixée correspond à un indice défini conformément aux dispositions de l'article 10. L'évolution de la rémunération ne peut excéder six points d'indices majorés tous les trois ans.


Historique des versions

Version 1

La rémunération des accompagnants des élèves en situation de handicap fait l'objet d'un réexamen au moins tous les trois ans au vu des résultats de l'entretien professionnel prévu à l'article 9 et de la manière de servir, selon les modalités définies par le recteur de l'académie d'exercice. Ces modalités sont présentées au comité technique académique. La rémunération ainsi fixée correspond à un indice défini conformément aux dispositions de l'article 10. L'évolution de la rémunération ne peut excéder six points d'indices majorés tous les trois ans.