Article 11
Lors de son premier engagement en contrat à durée déterminée, l'accompagnant est rémunéré conformément à l'indice minimum de l'espace indiciaire délimité par l'arrêté prévu à l'article 10.
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Lors de son premier engagement en contrat à durée déterminée, l'accompagnant est rémunéré conformément à l'indice minimum de l'espace indiciaire délimité par l'arrêté prévu à l'article 10.
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Lors de son premier engagement en contrat à durée déterminée, l'accompagnant est rémunéré conformément à l'indice minimum de l'espace indiciaire délimité par l'arrêté prévu à l'article 10.