DÉCRET n° 2014-677 du 24 juin 2014

Article 5

Créé le 27 juin 2014

Le silence gardé pendant plus de neuf mois sur une demande d'aide vaut décision de rejet.
La décision d'attribution est notifiée au demandeur. L'aide est versée après remise de la partition et vérification par le ministère de la culture que la partition remise est conforme au projet retenu. La révision de la partition doit être faite au plus tard avant le 31 décembre de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle la décision d'attribution est notifiée.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parDécret n°2019-1379 du 18 décembre 2019art. 16 (V)

En vigueur du vendredi 27 juin 2014 au mardi 31 décembre 2019