JORF n°0146 du 26 juin 2014

Article 4

Article 4

L'expérimentation fait l'objet de rapports d'évaluation rendus au plus tard le 1er mai de chaque année. Après en avoir pris connaissance, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des transports peuvent, par arrêté conjoint, mettre un terme à la possibilité de dépôt des déclarations.


Historique des versions

Version 1

L'expérimentation fait l'objet de rapports d'évaluation rendus au plus tard le 1er mai de chaque année. Après en avoir pris connaissance, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des transports peuvent, par arrêté conjoint, mettre un terme à la possibilité de dépôt des déclarations.