Abrogé1 mars 2017
Abrogé par Décret n°2017-16 du 6 janvier 2017 - art. 15
Créé le 1 juillet 2014
L'expérimentation fait l'objet de rapports d'évaluation rendus au plus tard le 1er mai de chaque année. Après en avoir pris connaissance, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des transports peuvent, par arrêté conjoint, mettre un terme à la possibilité de dépôt des déclarations.