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Décret n°2014-62 du 28 janvier 2014

Chapitre VII : Formalités douanières

Abrogé11 mai 2017

Créé le 31 janvier 2014

I. ― Lorsqu'une exportation doit être réalisée sous le couvert d'une autorisation délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne, l'exportateur fournit, à la demande du service des douanes, une traduction de cette autorisation et des documents l'accompagnant.
II. ― Lorsqu'une exportation doit être réalisée sous le couvert de l'une des procédures simplifiées prévues au 2 de l'article 9 du règlement du 14 mars 2012 susvisé mise en place par un autre Etat membre de l'Union européenne, l'exportateur fournit, à la demande du service des douanes, la preuve qu'il bénéficie de cette procédure simplifiée.

Abrogé depuis le jeudi 11 mai 2017

En vigueur du vendredi 31 janvier 2014 au mercredi 10 mai 2017

Chapitre VII : Formalités douanières
Article 12