Décret n°2014-62 du 28 janvier 2014

Article 9

Créé le 31 janvier 2014 · En vigueur du 11 juillet 2015 au 10 mai 2017

Pour la mise en œuvre du 2 de l'article 9 du règlement du 14 mars 2012 susvisé, sont dispensées de licence d'exportation les exportations concernant :
1° Les armes à feu réexportées en suite d'admission temporaire pour expertise ou exposition sans vente ou réexportées dans le cadre du régime douanier du perfectionnement actif pour réparation, sous réserve qu'elles demeurent la propriété d'une personne établie dans un pays tiers à l'Union européenne et qu'elles soient réexportées à destination de cette personne ;
2° Les armes à feu, munitions et leurs éléments placés en dépôt temporaire depuis leur entrée sur le territoire douanier de l'Union européenne jusqu'à leur sortie ;
3° Les armes à feu exportées temporairement pour expertise ou exposition sans vente ou exportées sous le régime douanier du perfectionnement passif pour réparation, sous réserve que l'exportateur justifie de la détention légale de ces armes à feu.
Les régimes mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont prévus par le règlement du 12 octobre 1992 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 11 mai 2017

Abrogé parDécret n°2017-909 du 9 mai 2017art. 29 (V)

En vigueur du samedi 11 juillet 2015 au mercredi 10 mai 2017

Modifié parDÉCRET n°2015-837 du 8 juillet 2015art. 3

En vigueur du vendredi 31 janvier 2014 au vendredi 10 juillet 2015