Décret n°2014-513 du 20 mai 2014

Article 3

Créé le 1 juin 2014 · En vigueur depuis le 30 décembre 2016

Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen :
1° En cas de changement de fonctions ;
2° Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent ;
3° En cas de changement de grade à la suite d'une promotion.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 30 décembre 2016

Déplacé le vendredi 30 décembre 2016

Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise

En vigueur du dimanche 1 juin 2014 au jeudi 29 décembre 2016

Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen :
1° En cas de changement de fonctions ;
2° Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent ;
3° En cas de changement de grade à la suite d'une promotion.