Décret n°2014-450 du 2 mai 2014

Article 30

Effets de cet article

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Abrogé depuis le mercredi 1 mars 2017

Abrogé parDécret n°2017-81 du 26 janvier 2017art. 16 (VD)

En vigueur du lundi 5 mai 2014 au mardi 28 février 2017

Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 512-3 du code de l'environnement, le demandeur peut fournir son dossier sous forme électronique sous réserve de satisfaire à l'obligation prévue au premier alinéa de l'article R. 512-11.