Abrogé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 16 (VD)
Créé le 5 mai 2014
Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 512-3 du code de l'environnement, le demandeur peut fournir son dossier sous forme électronique sous réserve de satisfaire à l'obligation prévue au premier alinéa de l'article R. 512-11.