Décret n°2014-45 du 20 janvier 2014

Article 2

Créé le 23 janvier 2014

L'obligation d'être compatible avec les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévue par le sixième alinéa de l'article L. 371-2 du code de l'environnement ne s'applique pas :
― aux documents de planification et aux projets mis à disposition du public ou soumis à enquête publique si cette mise à disposition ou cette enquête débutent avant l'expiration d'un délai de six mois suivant la publication du présent décret ;
― aux documents de planification et projets qui ne sont pas soumis aux modalités de participation du public prévues par l'alinéa précédent lorsque leur élaboration ou leur révision a été prescrite, ou que la décision ou l'autorisation de les réaliser est intervenue avant la publication du présent décret, à condition que leur approbation ou leur réalisation intervienne avant l'expiration d'un délai de six mois suivant la publication du présent décret.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. L371-2

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En vigueur du jeudi 23 janvier 2014 au vendredi 20 décembre 2019