Décret n°2014-406 du 16 avril 2014

Article 1

Créé le 19 avril 2014 · En vigueur depuis le 13 septembre 2014

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement dans les domaines du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle, du dialogue social et de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

A ce titre :

1° Il prépare et met en œuvre les règles relatives aux conditions de travail, à la négociation collective et aux droits des salariés ; conjointement avec le ministre des affaires sociales et de la santé, il prépare et met en œuvre les règles relatives aux régimes et à la gestion des organismes de sécurité sociale en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;

2° Il est compétent pour la défense et la promotion de l'emploi, y compris la politique de retour à l'emploi, ainsi que pour la formation professionnelle des jeunes et des adultes ;

3° Il participe à l'action du Gouvernement en matière de lutte contre la fraude.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 13 septembre 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-1032 du 11 septembre 2014art. 1

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement dans les domaines du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle, du dialogue social et de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

A ce titre :

1° Il prépare et met en œuvre les règles relatives

2° Il est compétent pour la défense et la promotion

3° Il participe à l'action du Gouvernement en matière de

En vigueur du samedi 19 avril 2014 au vendredi 12 septembre 2014

Le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement dans les domaines du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle, du dialogue social et de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
A ce titre :
1° Il prépare et met en œuvre les règles relatives aux conditions de travail, à la négociation collective et aux droits des salariés ; conjointement avec le ministre des affaires sociales et de la santé, il prépare et met en œuvre les règles relatives aux régimes et à la gestion des organismes de sécurité sociale en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;
2° Il est compétent pour la défense et la promotion de l'emploi, y compris la politique de retour à l'emploi, ainsi que pour la formation professionnelle des jeunes et des adultes ;
3° Il participe à l'action du Gouvernement en matière de lutte contre la fraude.