JORF n°0077 du 1 avril 2014

Article 9

Article 9

Elle peut également être décernée à titre exceptionnel dans son échelon bronze par les autorités habilitées à la décerner :
― aux militaires d'active pour la qualité particulière des services rendus ;
― aux militaires de la réserve pour la qualité particulière des services rendus postérieurement au 1er juillet 1998 ;
― aux civils ayant rendu des services particulièrement honorables à la défense de la France ou à ses armées.


Historique des versions

Version 1

Elle peut également être décernée à titre exceptionnel dans son échelon bronze par les autorités habilitées à la décerner :

― aux militaires d'active pour la qualité particulière des services rendus ;

― aux militaires de la réserve pour la qualité particulière des services rendus postérieurement au 1er juillet 1998 ;

― aux civils ayant rendu des services particulièrement honorables à la défense de la France ou à ses armées.