Décret n°2014-389 du 29 mars 2014

Article 10

Créé le 2 avril 2014

La médaille de la défense nationale peut être décernée aux étrangers, militaires ou civils, ayant rendu des services particulièrement honorables à la défense de la France ou à ses armées.
Elle leur est décernée, dans ses échelons argent ou or, ou à titre posthume, par le ministre de la défense.
Elle peut être également leur être décernée dans son échelon bronze par les autorités habilitées à la décerner.

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En vigueur depuis le mercredi 2 avril 2014