Décret n°2014-389 du 29 mars 2014

Article 6

Créé le 2 avril 2014

La médaille de la défense nationale peut être décernée à titre normal aux militaires mentionnés à l'article 1er qui justifient d'une ancienneté minimale de services :
― d'un an pour l'échelon bronze ;
― de cinq ans pour l'échelon argent ;
― de dix ans pour l'échelon or.
Nul ne peut être promu à titre normal dans un échelon s'il n'est déjà titulaire de l'échelon immédiatement inférieur.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 2 avril 2014