Décret n°2014-389 du 29 mars 2014

Article 7

Créé le 2 avril 2014

La médaille de la défense nationale peut être décernée à titre exceptionnel, sans condition de points et d'ancienneté de service, par le ministre de la défense dans les échelons argent ou or et par les autorités habilitées à la décerner dans l'échelon bronze.

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En vigueur depuis le mercredi 2 avril 2014