Décret n°2014-389 du 29 mars 2014

Article 18

Créé le 2 avril 2014 · En vigueur depuis le 31 janvier 2021

A l'exception des cas mentionnés au II de l'article 9 et aux articles 10 et 11, nul ne peut obtenir la médaille de la défense nationale s'il est déjà titulaire soit d'un grade ou d'une dignité dans un ordre national, soit de la médaille militaire.

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En vigueur du mercredi 2 avril 2014 au samedi 30 janvier 2021