Décret n°2014-389 du 29 mars 2014

Article 13

Créé le 2 avril 2014

Nul ne peut obtenir ou conserver la médaille de la défense nationale s'il a fait l'objet, en lien ou non avec le service, soit d'une condamnation à une peine privative de liberté, avec ou sans sursis, supérieure à six mois, soit d'une sanction disciplinaire du troisième groupe.
Les sanctions disciplinaires du premier ou deuxième groupe infligées par l'autorité militaire de troisième niveau ou les peines d'emprisonnement, avec ou sans sursis, inférieures ou égales à six mois peuvent entraîner la suspension du droit au port de cette médaille.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 2 avril 2014