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Décret n°2014-385 du 29 mars 2014

Article 2

Créé le 2 avril 2014

Pour l'exercice de ses missions, le délégué interministériel peut faire appel aux services relevant des ministres membres du comité interministériel à l'intégration ainsi qu'aux établissements publics placés sous leur tutelle.
Il dispose de personnels mis à disposition par les ministères ou les établissements publics de l'Etat. Il peut également recourir à un nombre limité de contractuels.
Il assure la gestion d'un fonds d'innovation et de recherche permettant de soutenir des actions innovantes en matière de lutte contre les discriminations et de participer au financement de programmes de recherche sur les discriminations et les conditions d'un meilleur accès au droit commun.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 27 avril 2017

Abrogé parDécret n°2017-617 du 24 avril 2017art. 1

En vigueur du mercredi 2 avril 2014 au mercredi 26 avril 2017

Pour l'exercice de ses missions, le délégué interministériel peut faire appel aux services relevant des ministres membres du comité interministériel à l'intégration ainsi qu'aux établissements publics placés sous leur tutelle.
Il dispose de personnels mis à disposition par les ministères ou les établissements publics de l'Etat. Il peut également recourir à un nombre limité de contractuels.
Il assure la gestion d'un fonds d'innovation et de recherche permettant de soutenir des actions innovantes en matière de lutte contre les discriminations et de participer au financement de programmes de recherche sur les discriminations et les conditions d'un meilleur accès au droit commun.