JORF n°0068 du 21 mars 2014

Article 6

Article 6

I. ― Le certificat de projet est annexé à chacune des décisions prises avec le bénéfice des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 20 mars 2014 susvisée.
II. ― Le bénéficiaire du certificat de projet qui souhaite faire application des dispositions du premier alinéa du II de l'article 3 de l'ordonnance précitée en informe le préfet, qui en accuse réception dans le délai de quinze jours.
III. ― Lorsqu'il est fait application des dispositions du IV de l'article 3 de l'ordonnance précitée, le préfet porte le projet d'arrêté ou d'arrêté complémentaire à la connaissance du bénéficiaire du certificat de projet, qui dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit, directement ou par mandataire.


Historique des versions

Version 1

I. ― Le certificat de projet est annexé à chacune des décisions prises avec le bénéfice des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 20 mars 2014 susvisée.

II. ― Le bénéficiaire du certificat de projet qui souhaite faire application des dispositions du premier alinéa du II de l'article 3 de l'ordonnance précitée en informe le préfet, qui en accuse réception dans le délai de quinze jours.

III. ― Lorsqu'il est fait application des dispositions du IV de l'article 3 de l'ordonnance précitée, le préfet porte le projet d'arrêté ou d'arrêté complémentaire à la connaissance du bénéficiaire du certificat de projet, qui dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit, directement ou par mandataire.