Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)
Créé le 21 mars 2014
Lorsque le requérant établit qu'il pourrait être contraint de payer ultérieurement en tout ou partie une créance pour laquelle il aurait pu bénéficier d'un droit de subrogation si ce paiement était intervenu avant la répartition du fonds, conformément à l'article 7, le juge-commissaire peut ordonner qu'une somme suffisante soit provisoirement réservée pour permettre au requérant de faire ultérieurement valoir ses droits sur le fonds.