Abrogé30 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)
Créé le 21 mars 2014
Dans le cas où le fonds est constitué par une caution solidaire ou une autre garantie, cette sûreté est établie au nom du liquidateur. Aucune modification ne peut être apportée à la sûreté ainsi constituée sans autorisation du juge-commissaire.
Les produits de la sûreté ainsi fournie sont versés au fonds.