JORF n°0067 du 20 mars 2014

Article 3

Article 3

Le président du tribunal de commerce, après avoir vérifié que le montant du fonds de limitation indiqué par le requérant mentionné à l'article 1er a été calculé conformément aux stipulations de la convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, ouvre la procédure de constitution du fonds.
Il se prononce sur les modalités de constitution du fonds.
Il fixe en outre la provision à verser par le requérant pour couvrir les frais de la procédure.
Il nomme un juge-commissaire et un liquidateur désigné sur la liste prévue par l'article L. 812-2 du code de commerce.


Historique des versions

Version 1

Le président du tribunal de commerce, après avoir vérifié que le montant du fonds de limitation indiqué par le requérant mentionné à l'article 1er a été calculé conformément aux stipulations de la convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, ouvre la procédure de constitution du fonds.

Il se prononce sur les modalités de constitution du fonds.

Il fixe en outre la provision à verser par le requérant pour couvrir les frais de la procédure.

Il nomme un juge-commissaire et un liquidateur désigné sur la liste prévue par l'article L. 812-2 du code de commerce.