Décret n°2014-348 du 18 mars 2014

Article 3

Créé le 21 mars 2014

Le président du tribunal de commerce, après avoir vérifié que le montant du fonds de limitation indiqué par le requérant mentionné à l'article 1er a été calculé conformément aux stipulations de la convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, ouvre la procédure de constitution du fonds.
Il se prononce sur les modalités de constitution du fonds.
Il fixe en outre la provision à verser par le requérant pour couvrir les frais de la procédure.
Il nomme un juge-commissaire et un liquidateur désigné sur la liste prévue par l'article L. 812-2 du code de commerce.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 30 décembre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1893 du 28 décembre 2016art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 21 mars 2014 au jeudi 29 décembre 2016