Décret n°2014-343 du 14 mars 2014

Article 1

Créé le 1 janvier 2014

A compter du 1er janvier 2014, le montant du salaire prévu au dernier alinéa de l'article L. 19, au cinquième alinéa de l'article L. 20, au sixième alinéa de l'article L. 54 et au premier alinéa de l'article L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est fixé à 904 euros par mois, soit 10 848 euros par an.

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En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2014

A compter du 1er janvier 2014, le montant du salaire prévu au dernier alinéa de l'article L. 19, au cinquième alinéa de l'article L. 20, au sixième alinéa de l'article L. 54 et au premier alinéa de l'article L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est fixé à 904 euros par mois, soit 10 848 euros par an.