Article 13
Le nombre de postes offerts au troisième concours pour l'accès au cycle préparatoire prévu aux articles 4 et 11 du présent décret, pour la première année d'application, est compris entre 10 % et 20 % du nombre total des postes offerts à la précédente session au titre des concours internes d'admission aux cycles de formation prévus aux articles 7 des décrets du 2 août 2005 et du 26 décembre 2007 susvisés dans leur rédaction antérieure au présent décret.
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