JORF n°0302 du 31 décembre 2014

Article 1

Article 1

L'article 2 du décret du 2 août 2005 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Le corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret comprend trois grades :
« 1° Le grade de la classe normale qui comprend neuf échelons ;
« 2° Le grade de la hors-classe qui comprend sept échelons et un échelon spécial ;
« 3° Le grade de la classe exceptionnelle qui comprend cinq échelons et un échelon spécial.»


Historique des versions

Version 1

L'article 2 du décret du 2 août 2005 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Le corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret comprend trois grades :

« 1° Le grade de la classe normale qui comprend neuf échelons ;

« 2° Le grade de la hors-classe qui comprend sept échelons et un échelon spécial ;

« 3° Le grade de la classe exceptionnelle qui comprend cinq échelons et un échelon spécial.»