Article 1
L'article 2 du décret du 2 août 2005 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Le corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret comprend trois grades :
« 1° Le grade de la classe normale qui comprend neuf échelons ;
« 2° Le grade de la hors-classe qui comprend sept échelons et un échelon spécial ;
« 3° Le grade de la classe exceptionnelle qui comprend cinq échelons et un échelon spécial.»
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