DÉCRET n°2014-1672 du 30 décembre 2014

Article 6

Créé le 1 janvier 2015

I. - L'Agence de services et de paiement assure, au sein d'un fonds doté d'une comptabilité distincte, la gestion des aides à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants.
Les recettes de ce fonds sont constituées par :
1° Le produit des subventions versées à partir du compte d'affectation spéciale « Aides à l'acquisition de véhicules propres » créé par l'article 56 de la loi du 28 décembre 2011 susvisée ;
2° Les revenus du placement de sa trésorerie ;
3° Le cas échéant, des subventions publiques.
Les dépenses du fonds sont constituées par :
1° Les aides prévues par le présent décret ;
2° Les frais exposés par l'Agence de services et de paiement au titre de la gestion du fonds.
II. - Un arrêté des ministres chargés de l'écologie, de l'économie, des finances et du budget précise, en tant que de besoin, le régime financier et comptable du dispositif.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au jeudi 31 décembre 2015

I. - L'Agence de services et de paiement assure, au sein d'un fonds doté d'une comptabilité distincte, la gestion des aides à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants.
Les recettes de ce fonds sont constituées par :
1° Le produit des subventions versées à partir du compte d'affectation spéciale « Aides à l'acquisition de véhicules propres » créé par l'article 56 de la loi du 28 décembre 2011 susvisée ;
2° Les revenus du placement de sa trésorerie ;
3° Le cas échéant, des subventions publiques.
Les dépenses du fonds sont constituées par :
1° Les aides prévues par le présent décret ;
2° Les frais exposés par l'Agence de services et de paiement au titre de la gestion du fonds.
II. - Un arrêté des ministres chargés de l'écologie, de l'économie, des finances et du budget précise, en tant que de besoin, le régime financier et comptable du dispositif.