JORF n°0301 du 30 décembre 2014

Chapitre Ier : Organes dirigeants

Article 3

L'Agence française d'expertise technique internationale est administrée par un conseil d'administration qui comprend dix-neuf membres :
1° Le délégué interministériel à la coopération technique internationale, président du conseil d'administration ;
2° Deux députés et deux sénateurs ;
3° Sept représentants de l'Etat dont :
a) Deux représentants du ministre des affaires étrangères ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
c) Un représentant du ministre chargé du budget ;
d) Un représentant du ministre chargé du développement durable ;
e) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
f) Un représentant du ministre chargé du travail ;
4° Un représentant des organismes de sécurité sociale ;
5° Un représentant des collectivités territoriales ;
6° Trois personnalités qualifiées dans le domaine d'activité de l'établissement ;
7° Deux représentants du personnel de l'établissement élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
Un représentant des ministres de l'intérieur, de la justice et des ministres chargés de l'agriculture, de l'éducation nationale et de la recherche et de la fonction publique ainsi qu'un représentant de l'Agence française de développement peuvent assister au conseil d'administration en qualité d'observateurs.
Les représentants de l'Etat mentionnés au 3° ainsi que les observateurs sont nommés par arrêté du ministre qu'ils représentent. Le représentant des organismes de sécurité sociale est désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale. Les autres membres du conseil d'administration, à l'exclusion du délégué interministériel à la coopération technique internationale, des représentants du personnel et des députés et sénateurs, sont nommés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'économie.
Pour chaque membre autre que le président et les personnalités qualifiées, un suppléant est nommé, dans les mêmes conditions que le titulaire.
Le directeur général, les commissaires du Gouvernement mentionnés à l'article 12 ou leur représentant et l'autorité chargée du contrôle économique et financier ou son représentant participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Article 4

Le président du conseil d'administration veille à l'accomplissement des missions de l'établissement et à la coordination de son action avec les ministères ainsi qu'avec les organismes nationaux et étrangers intervenant dans les mêmes domaines d'activité.
Le président du conseil d'administration signe conjointement avec le directeur général les conventions mentionnées aux articles 16 et 19, après approbation du conseil d'administration.
Le président du conseil d'administration fixe l'ordre du jour du conseil d'administration, après avis du directeur général.

Article 5

Le mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans.
Le mandat des parlementaires, du représentant des collectivités territoriales et des représentants du personnel prend fin de plein droit à l'expiration de leur mandat électif ou lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
Le remplacement en cours de mandat des représentants du personnel obéit aux dispositions de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.

Article 6

Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé.

Article 7

Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et, au minimum, trois fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par l'un des ministres de tutelle ou par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Les décisions et délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président et par le secrétaire de séance. Le procès-verbal est adressé sans délai aux ministres exerçant la tutelle de l'établissement.

Article 8

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
Il délibère notamment sur :
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
2° Le projet de contrat d'objectifs et de moyens mentionné à l'article 2 ;
3° Les orientations générales de l'établissement ;
4° Les programmes généraux d'activité et d'investissement, les programmes de contribution aux recherches et les subventions ;
5° Le budget, le compte d'exploitation prévisionnel et leurs modifications et l'affectation des résultats de l'exercice ;
6° La désignation des commissaires aux comptes ;
7° La conclusion d'emprunts et les conditions générales de placement de la trésorerie ;
8° La création et la cession de filiales et les prises, extensions ou cessions de participations financières dans des sociétés, groupements ou organismes ayant un but connexe ou complémentaire à ses missions ;
9° L'octroi d'avances à des organismes ou sociétés ayant pour objet de contribuer à l'exécution des missions de l'établissement ;
10° Les autorisations d'achat, d'échange et de vente d'immeubles, de constitution de nantissements et d'hypothèques, et les projets de baux et de locations d'immeubles ;
11° L'ouverture ou la fermeture d'agences ou de représentations à l'étranger ;
12° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
13° Les contrats, conventions et marchés ;
14° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
15° Les actions en justice ;
16° Les conditions dans lesquelles il autorise la conclusion de transactions destinées à mettre fin à des litiges ;
17° Le règlement intérieur de l'établissement ;
18° Les avis et recommandations du comité d'orientation mentionné à l'article 13 du présent décret ;
19° Le rapport annuel d'activité.
Pour l'exercice des missions prévues aux 9° et 13° à 16° ci-dessus, le conseil d'administration peut déléguer ses attributions au directeur général pour certaines catégories d'opérations, en raison de leur nature ou du montant financier engagé. Le directeur général rend compte au conseil d'administration des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Article 9

Le conseil d'administration peut constituer en son sein des comités pour décider des questions relatives aux missions mentionnées au 13° de l'article 8. Ces comités peuvent s'adjoindre des personnalités extérieures au conseil à titre consultatif. Il est rendu compte au conseil d'administration des délibérations de ces comités. Le président du conseil d'administration est président de droit de ces comités. Il peut déléguer cette présidence à un autre membre du conseil d'administration.

Article 10

I. - Les décisions et délibérations du conseil d'administration, autres que celles mentionnées au II, sont exécutoires de plein droit quarante-huit heures après leur réception par les commissaires du Gouvernement, sauf si l'un des deux demande la suspension de cette exécution dans ce délai.
Dans ce cas, les deux commissaires du Gouvernement soumettent cette décision ou délibération au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'économie, qui se prononcent dans un délai de quinze jours. A défaut de la notification dans ce délai au président du conseil d'administration d'une décision conjointe de rejet, la décision ou délibération est exécutoire.
II. - Les délibérations autorisant les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales, les acquisitions, échanges ou aliénations de biens immobiliers et celles créant, pour répondre à des besoins spécifiques, des entités de droit local dépendant de l'agence ne sont exécutoires qu'après approbation expresse des ministres de tutelle.
Ces délibérations sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date de réception, de la délibération et des documents correspondants, à moins que le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé des affaires étrangères n'y fasse opposition pendant ce délai. Lorsque l'un de ces ministres demande par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
III. - Toutes les décisions et délibérations sont transmises à l'autorité chargée du contrôle économique et financier.

Article 11

Le directeur général est nommé par décret, sur proposition conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'économie, pour une durée de trois ans.
Il reçoit une lettre de mission signée conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'économie.
Le directeur général négocie le contrat triennal d'objectifs et de moyens mentionné à l'article 2 ainsi que les conventions mentionnées aux articles 16 et 19 qu'il signe conjointement avec le président du conseil d'administration. Il est responsable de leur exécution. Il rend compte de la mise en œuvre du contrat triennal d'objectifs et de moyens aux ministres de tutelle.
Il assure la direction administrative et financière de l'établissement. Il est notamment chargé de :
1° Préparer les délibérations du conseil d'administration et en assurer l'exécution ;
2° Elaborer la stratégie et le cadre d'intervention de l'agence ;
3° Préparer et exécuter le budget et le compte d'exploitation prévisionnel, et veiller au respect de l'équilibre financier ;
4° Assurer le fonctionnement des services de l'établissement ;
5° Recruter, gérer et licencier le personnel de l'établissement, lequel est placé sous son autorité ;
6° Représenter l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers, notamment pour la passation de tous actes, contrats et marchés de travaux, de fourniture ou de services ;
7° Agir en justice, sous réserve des autorisations nécessaires ;
8° Participer à l'élaboration des conventions établies avec les autres opérateurs publics intervenant dans le domaine de l'expertise technique internationale et signer ces conventions ;
9° Présider les instances représentatives du personnel, négocier et signer les accords collectifs d'entreprise ;
10° Négocier et signer, sur délégation du président, des conventions avec les partenaires étrangers de l'établissement.
Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnes placées sous son autorité, sauf en ce qui concerne le 1°.

Article 12

Le directeur général de la mondialisation au ministère des affaires étrangères et du développement international et le chef du service des affaires bilatérales et de l'internationalisation des entreprises de la direction générale du Trésor sont placés auprès de l'établissement en qualité de commissaires du Gouvernement.
Ils peuvent, à tout moment, demander la communication de tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications. Ils font connaître au conseil d'administration l'avis du Gouvernement sur les problèmes identifiés.
Ils peuvent être assistés ou se faire représenter par un agent public placé sous leur autorité, ayant au moins le rang de sous-directeur, notamment lors des séances du conseil d'administration.
Les décisions et délibérations du conseil d'administration leur sont soumises dans les conditions prévues à l'article 10.