JORF n°0298 du 26 décembre 2014

Article 2

Article 2

Les personnels titulaires des grades de sage-femme cadre ou de sage-femme cadre supérieur régis par le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 susvisé conservent le bénéfice, à titre personnel, et tant qu'ils y ont intérêt, du montant de prime d'encadrement qui leur était applicable avant leur intégration dans le nouveau corps des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière.


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Version 1

Les personnels titulaires des grades de sage-femme cadre ou de sage-femme cadre supérieur régis par le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 susvisé conservent le bénéfice, à titre personnel, et tant qu'ils y ont intérêt, du montant de prime d'encadrement qui leur était applicable avant leur intégration dans le nouveau corps des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière.