Créé le 27 décembre 2014
L'agent nommé dans un des emplois fonctionnels régis par le présent décret est placé en position de détachement de son corps ou cadre d'emplois. Il est classé à l'échelon de son emploi comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois.
Il conserve, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque cette nomination ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son ancien grade.
L'agent, qui est nommé alors qu'il a atteint l'échelon le plus élevé de son grade d'origine, conserve son ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon.