JORF n°0297 du 24 décembre 2014

Article 2

Article 2

Les dispositions des articles D. 213-13-1 à D. 213-13-4 dans leur rédaction issue du présent décret s'appliquent aux demandes de visite notifiées par le titulaire du droit de préemption aux propriétaires ayant déposé une déclaration préalable reçue à compter du 1er janvier 2015.


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Version 1

Les dispositions des articles D. 213-13-1 à D. 213-13-4 dans leur rédaction issue du présent décret s'appliquent aux demandes de visite notifiées par le titulaire du droit de préemption aux propriétaires ayant déposé une déclaration préalable reçue à compter du 1er janvier 2015.