JORF n°0297 du 24 décembre 2014

Article 5

Article 5

Pour l'accomplissement de ses missions en France, relatives à sa mission d'accueil des investisseurs internationaux et de suivi des projets d'investissement, Business France agit, en lien avec le ministère chargé de l'aménagement du territoire dans le cadre de ses compétences, en coopération avec les représentants de l'Etat dans les régions et les collectivités et établissements territoriaux en charge du développement économique.

La coopération au niveau régional fait l'objet d'une convention pluriannuelle avec chaque région soumise, pour avis, au préfet de région dans les conditions prévues à l'article 60 du décret du 29 avril 2004 susvisé.


Historique des versions

Version 2

Pour l'accomplissement de ses missions en France, relatives à sa mission d'accueil des investisseurs internationaux et de suivi des projets d'investissement, Business France agit, en lien avec le ministère chargé de l'aménagement du territoire dans le cadre de ses compétences, en coopération avec les représentants de l'Etat dans les régions et les collectivités et établissements territoriaux en charge du développement économique.

La coopération au niveau régional fait l'objet d'une convention pluriannuelle avec chaque région soumise, pour avis, au préfet de région dans les conditions prévues à l'article 60 du décret du 29 avril 2004 susvisé.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Pour l'accomplissement de ses missions en France, notamment de sa mission d'accueil des investisseurs internationaux et de suivi des projets d'investissement, Business France agit, en lien avec le Commissariat général à l'égalité des territoires dans le cadre de ses compétences, en coopération avec les représentants de l'Etat dans les régions et les collectivités et établissements territoriaux en charge du développement économique.

La coopération au niveau régional fait l'objet d'une convention pluriannuelle avec chaque région soumise, pour avis, au préfet de région dans les conditions prévues à l'article 60 du décret du 29 avril 2004 susvisé.