JORF n°0289 du 14 décembre 2014

Article 3

Article 3

La durée de la formation est de cinq années.
La répartition des enseignements est la suivante :
1° La formation théorique et pratique de 3 360 heures, sous la forme de cours magistraux, de travaux dirigés et de travaux pratiques ;
2° La formation pratique clinique encadrée de 1 500 heures incluant 150 consultations complètes et validées.


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Version 1

La durée de la formation est de cinq années.

La répartition des enseignements est la suivante :

1° La formation théorique et pratique de 3 360 heures, sous la forme de cours magistraux, de travaux dirigés et de travaux pratiques ;

2° La formation pratique clinique encadrée de 1 500 heures incluant 150 consultations complètes et validées.